SOCIOCRIMINOLOGIE

École de criminologie

Université de Montréal

NOTES DU COURS

SOCIOCRIMINOLOGIE 1, CRI-1050— trimestre automne 2007

 

Professeur : Stéphane Leman-Langlois

site officiel du cours : www.crime-reg.com/socio

 

Cours 12 : la sociologie du droit

Les processus de criminalisation et de décriminalisation : marijuana, homosexualité, alcool au volant et agression sexuelle. Les groupes de pression. La discrétion policière.

□ À lire : 1) Donald Black (1989), « The Desocialization of Law », Sociological Justice, Oxford, Oxford University Press, 57-72.

2) Jacqueline Tombs and Elizabeth Jagger (2006), « Denying Responsibility : Sentencers’ Accounts of Their Decisions to Imprison », British Journal of Criminology, 46 (5), 803-821.

 

1.      Le processus de criminalisation, de légalisation et de décriminalisation

         a.      C’est dans ce contexte politique qu’on voit le plus clairement le résultat de conflits inter-groupes et de tentatives de domination. Dans chaque cas ci-dessous des groupes et/ou des individus se battent pour faire reconnaître ce qui leur apparaît comme un défaut dans la loi criminelle, présentent des justifications diverses, offrent des solutions pour y remédier, et avec des niveaux de succès inégaux.

         b.      Notez bien que la criminalisation d’une conduite est différente de sa simple illégalité. Le crime est une catégorie bien spéciale dans notre système, avec des peines, un casier judiciaire, une stigmatisation, une dénonciation, etc. différents d’un simple bris de règlement par exemple.

         c.      Exemples de décriminalisation

                  i.       Homosexualité : en 1969 la Loi omnibus décriminalise les actes homosexuels entre « adultes consentants » (en effet, il faut avoir 18 ans, alors que l’âge est de 14 ans pour des relations hétérosexuelles). L’opposition conservatrice et créditiste y voyait une conspiration athée et communiste. Aujourd’hui le débat a quitté l’arène criminelle et se centre autour de deux pôles : le mariage homosexuel et le droit d’exclure des individus homosexuels de certains emplois, notamment en éducation.

                  ii.      Avortement : en 1969 la même Loi omnibus permet l’avortement thérapeutique dans les cas où un comité de médecins juge qu’il y a danger pour la vie de la mère. L’avortement en tant que tel reste criminel; mais cet article du Code (a. 288) est inconstitutionnel depuis l’arrêt Morgentaler en 1988, mais reste tout de même en vigueur. Henry Morgentaler est essentiellement un « entrepreneur moral » ici. Supporté par des groupes progressistes et féministes, il a mené une campagne juridique acharnée pour faire déclarer l’article inconstitutionnel. L’article lui-même subsiste toujours. Ce statut quo semble être pour l’instant la meilleure solution au sens politique.

                  iii.     Marijuana : le Sénat vient tout juste de publier des conclusions au sujet de la Marijuana, conseillant sa légalisation ou sa décriminalisation (elle avait été criminalisée en 1940). Un comité des Communes recommande plutôt la décriminalisation de la possession simple (30g ou moins). Les Communes veulent tout de même « envoyer un message clair aux jeunes » : la consommation n’est pas permise, et sera punie d’une contravention. Obstacle principal : opposition des États-Unis.

         d.      Exemples de criminalisation

                  i.       Violence conjugale : sous pression de divers groupes de femmes la violence contre les épouses, qui était de facto permise avec modération, ou considérée comme une simple malchance si il y avait abus, devient un objet policier. En 1983 le viol de l’épouse devient un crime. Par la suite, constatant l’inaction policière des groupes entreprennent d’obliger la police à arrêter le mari dans tous les cas de violence, et d’instaurer des programmes d’accusation agressive au niveau des procureurs. À partir de ce moment un conflit apparaît entre les groupes qui favorisent la criminalisation automatique et ceux qui considèrent que ceci équivaut encore à ne pas respecter la volonté des épouses (qui dans bien des cas ne désirent pas que leur mari soit criminalisé) — ainsi bien sûr de groupes qui considèrent que l’arrestation des maris violents est injustifiée. Cette question est devenue un exemple unique des difficultés liées à la criminalisation de la vie privée et à l’intervention de l’État entre les individus.

                  ii.      Alcool au volant : l’utilisation du pénal pour décourager et punir la conduite en état d’ébriété (ou avec « facultés affaiblies ») est un parfait exemple de l’outil déterminant le problème.

                            (1)    comme une accusation criminelle requiert un découpage du problème entre coupable/non coupable, on doit fixer des cas clairs et des limites précises — d’où l’alcool et le 80mg/100ml. Ceci n’est pas compatible avec les facultés réelles des gens. Solution souvent suggérée : changer la quantité permise.

                            (2)    Autre problème, conduire avec des facultés affaiblies par l’alcool (et non par autre chose, comme la fatigue, ou par des émotions par exemple) est peu compatible avec le droit criminel et l’intention criminelle.

                            (3)    Enfin, cette criminalisation comporte des effets pervers évidents :

                                     (a)     par exemple, on réduit toute incapacité à une incapacité causée par l’alcool, et ainsi on oublie de sensibiliser contre les autres

                                     (b)    on escamote les responsabilités de l’État et de l’industrie automobile en matière de sécurité routière (c’est la faute des chauffards; prochaine cible : les téléphones portables au volant, criminaliser ou pas?).

         e.      Exemple d’« ajustement » légal : du « viol » à l’« agression sexuelle ».

                  i.       Comme nous l’avons vu, avant 1983 un homme ne pouvait pas être accusé d’avoir violé son épouse, puisque la loi excluait spécifiquement cette situation. Autre changement important : le viol passe de crime sexuel à crime de violence pour réduire la stigmatisation des victimes et rendre plus difficile la défense de consentement (« consentir » quand il y a présence de menaces ou d’arme ne fait pas de sens). Le « viol » est désormais une « agression sexuelle », dans la section « infractions contre la personne » (a. 271, 272, 273).

                  ii.      Résultat : dans les 10 premières années de la nouvelle loi, les agressions sexuelles progressent de 300 % (de 14 000 à 40 000). Cette augmentation est surtout pour les cas simples (a. 271), qui passent de 88 % à 96 % de toutes les agressions (niveau 2, de 7 % à 3 %, niveau 3, de 5 % à 1 %).

                  iii.     Aujourd’hui il reste encore bien des points de frottement entre les groupes dits « féministes » et des groupes de « droits des hommes » entre autres. Surtout au sujet du dossier sexuel/psychologique de la victime et au sujet des « fausses accusations », qui sont 2x plus hautes pour agression sexuelle niveau 1 que pour agression niveau 1.

         f.       QUESTION : est-ce que ces changement sont la marque d’un progrès?



La naissance d’une loi : exemple de l’aide aux victimes

2.      Paul Rock (1986) et l’initiative d’aide aux victimes

         a.      L’histoire commence en 1981 avec une conférence fédéral-provincial des ministres responsables de l’administration de la justice criminelle. La conférence conclut que les victimes d’actes criminels étaient « re-victimisées » par leur passage à travers le système et que des mesures immédiates devaient être adoptées pour changer les choses. Ceci fut en soi le résultat d’une large campagne de la part de personnes intéressées au sort des victimes — mais également d’une promesse d’augmenter la sévérité du système pénal après l’abolition de la peine de mort au Canada en 1976.

         b.      Chose importante à noter, les politiciens sont généralement mobilisés lorsqu’une initiative semble répondre à une forte demande ou à déjouer une attaque. On a souvent dit que la politique était la gestion des crises, au sens où on attend toujours une crise pour se positionner comme sauveur. Murray Edelman (1964, Politics as Symbolic Action : Mass Arousal and Quiescence, Chicago, Markham) disait la même chose, mais en soulignant que l’impression d’une crise et l’impression d’une solution, si on l’articule dans un langage enthousiasmé, encourageant, peut largement suffire.

         c.      Au moment de mettre sur pied un programme pour les victimes, aucun groupe organisé de lobbying pour les victimes n’existait, et aucun groupe existant ne désirait s’intéresser aux victimes.

                  i.       Le principal moteur du mouvement les groupes de victimes aux États-Unis (NOVA : National Organisation for Victim Assistance).

                  ii.      Un autre élément important fut la création de groupes de recherche sur les victimes, qui se transformèrent assez rapidement en groupes de pression.

                  iii.     Un dernier fut l’activité d’un entrepreneur moral, Irvin Waller.

         d.      Rock parle des groupes de recherche dans une discipline nouvelle appelée la « victimologie ». Selon lui les victimologues, comme les chasseurs aborigènes, mènent une vie isolée dans un contexte où personne ne reconnaît leur discipline; ils se font des conférences à l’occasion pour former des connexions intellectuelles et pour réifier leur cible/objet d’étude (les Symposiums internationaux de victimologie); ils se présentent comme dans un état de siège permanent; la conférence est également un rite de passage où les individus sont inspirés et encouragés à agir.

         e.      En fait on invente à cette époque un objet qui s’appelle la victime du crime. Évidemment il y a toujours eu des victimes, mais auparavant il s’agissait d’individus plus ou moins disparates, sans importance comme groupe. Dorénavant, le groupe est formé, défini par certaines caractéristiques généralisées, affligé par un ensemble de problèmes et demandant des solutions (isolation des victimes/participation au processus; difficultés psychologiques/programmes d’aide; difficultés financières/compensation, etc.).

         f.       Quant à l’entrepreneur moral, Waller, il commence en tant que criminologue intéressé à l’effet des cambriolages sur les victimes — dans une recherche, il conclue qu’il n’y a pas vraiment d’effet (émotions disparaissent après quelques semaines, pertes sont de moins de 350$), et se fait taper sur les doigts par tout le monde (policiers, politiciens, public, chercheurs, etc.) parce qu’il donne l’impression que le crime en général n’est pas un problème grave.

         g.      En réponse à ces accusations Waller s’engage dans une voie radicalement pro-victimes — au point de se faire appeler « Monsieur Victimes » par ses collègues du ministère du Solliciteur général, où il commence à travailler comme directeur de la Division de la recherche. Dès lors il commence à construire un réseau et à « sensibiliser » le plus de personnes-clés possible.

         h.      Il « reconstruit » également la victimologie : c’est moins une discipline qu’un programme politique supporté par une médiatisation importante de la violence criminelle.

         i.       En fin de compte il échoue et l’Initiative aux victimes sera adoptée sur les conseils d’un autre — mais uniquement parce que la plus grande partie du travail est déjà faite. Rock suggère que Waller échoue parce qu’il est incapable de se concevoir comme un employé du Ministère et préfère agir unilatéralement — bien que son poste à la Division de la recherche ne le permette pas. Il se bute donc au fonctionnement de l’organisation bureaucratique, après l’avoir utilisé à profit jusque-là.

         j.       En conclusion, il faut bien comprendre que la production d’une loi, d’un programme, d’un règlement est contingente de plusieurs facteurs, dont très peu ont à voir avec l’objet en question : il est question de structure organisationnelle, de personnalité d’acteurs, de faits extérieurs comme des conférences, etc., de représentations médiatiques, mais très peu de recherche. En fait, l’expert qui veut faire changer quelque chose ne doit pas présenter des conclusions scientifiques mais un discours facilement utilisable en politique (c’est-à-dire une « idéologie »).



Sociologie du fonctionnement de la justice criminelle

 

3.      Donald Black : The Behavior of Law (1976, New York, Academic Press)

         a.      Dans ce premier ouvrage, Black décrit la loi (pour lui, ceci veut dire, le contrôle social officiel) comme une variable quantitative; il peut y avoir plus ou moins de « loi » selon les endroits, les moments et les individus visés. Décider de faire appel à la police, décider de poursuivre, décider de condamner et décider de punir représentent des augmentations de la loi. La loi est donc un outil qu’on peut décider d’utiliser ou non (nous avons déjà vu comment on prend cette décision).

         b.      Ainsi, la loi répond à plusieurs types de pressions sociales :

                  i.       Stratification sociale : plus on est haut dans l’échelle, plus il est facile de mobiliser une forte quantité de loi. À la fois, plus celui visé est bas dans l’échelle, plus on aura de succès dans notre mobilisation.

                  ii.      Morphologie sociale : plus les gens sont près les uns des autres, moins ils mobiliseront la loi. Dans une société où tout le monde se connaît c’est le contrôle informel qui prime. L’État sera donc toujours moins présent dans les relations interpersonnelles et/ou dans des sociétés moins urbanisées.

                  iii.     La culture : sur un continuum, la loi est mobilisée au maximum quand la victime est plus fortement éduquée que l’agresseur, et vice versa.

                  iv.     L’organisation : il est plus facile de mobiliser la loi si on fait partie d’une organisation puissante et si le coupable est seul.

         c.      La loi a aussi un « style », et quelque soit le style, elle répondra inévitablement à des facteurs sociaux.

                  i.       Le style compensatoire : idée qu’un crime est un acte dommageable, et donc créé un dommage, et donc peut être réparé directement ou symboliquement. Moins moraliste, moins sujet à variations, il dépend toutefois d’une capacité douteuse de réellement évaluer les dommages causés. Rarement utilisé aujourd’hui, mais fortement à la mode.

                  ii.      Le style conciliatoire : idée que le dommage n’est pas matériel mais bien relationnel — le crime détruit la communauté. Le remède est donc de réparer les relations entre les membres. Également rare, et également à la mode. Fonctionne le mieux dans les disputes familiales. Autrement, le problème est qu’on suppose qu’il existe réellement une chose appelée « communauté ».

                  iii.     Le style thérapeutique : idée que le crime est le résultat d’une pathologie du criminel. Modèle dominant jusque dans les années 1970, qui a mené à un échec sur toute la ligne. Problème : le crime n’est pas le résultat d’une pathologie (sauf exceptions); n’importe qui est capable de crime.

                  iv.     Le style pénal : la collectivité impose une peine à l’individu responsable. C’est un style moral fondé sur le blâme et l’autorité, et sujet à varier selon les attitudes dominantes. C’est également le style principal des sociétés occidentales.

         d.      Bref, la loi n’est pas une chose; c’est une activité à laquelle s’adonnent un certain nombre d’individus membres de groupes sociaux.

 

4.      Donald Black (1989), la désocialisation de la loi

         a.      Black remarque que la procédure pénale est entièrement dépendante de facteurs sociaux qui n’ont rien à voir avec le droit tel que couché dans le Code criminel. D’après lui, la diversité d’une société est directement reliée à la variation du traitement légal des affaires. Ceci joue à tous les niveaux : mobilisation de la police, arrestation, accusation, condamnation, sentence (l’entonnoir pénal).

         b.      Par exemple, en prenant la race de l’agresseur et celle de la victime en compte, on voit tout de suite que c’est le différentiel qui est déterminant. Les sentences sont plus sévères si l’agresseur est noir ET la victime blanche. À l’opposé, les contraventions de stationnement, données en l’absence du propriétaire du véhicule, sont beaucoup plus équitables.

         c.      Dans la perspective du réalisme juridique on dit souvent que le résultat d’une cause dépend davantage de ce que le juge a mangé au déjeuner que des précédents. Black dresse une liste des effets sociaux en cause :

                  i.       Comme déjà mentionné, la proximité sociale des acteurs (stratification, liens)

                  ii.      Il y a également des « effets d’avocat » : la réputation d’un avocat influence fortement le déroulement et l’issue d’une cause. L’avocat est le représentant social de son client : il exagère ou atténue les effets de stratification et de lien sociaux. Par exemple, dans un conflit entre intimes, l’arrivée d’avocats créé une distance sociale qui n’était pas là avant — et donc une augmentation de la « quantité de loi ».

                  iii.     Effets de tiers : les caractéristiques sociales de tous les autres participants sont également importantes : le juge, l’officier de police, les jurés. Voilà pourquoi les avocats prennent un soin particulier de choisir les bons jurés; aux ÉU on engage des psychologues et des sociologues pour aider.

                  iv.     Effets de langage : la façon dont chaque acteur s’exprime a un effet direct sur sa capacité de convaincre. Une bonne articulation et une attitude bien étudiée donne un air de compétence et de confiance.

         d.      Conclusion : la justice est rendue en partie en fonction de l’information sociale disponible au sujet de l’accusé et de ses victimes (elle est aussi facteur de la gravité des crimes, du passé judiciaire de l’accusé, etc.). Ainsi, pour vraiment rendre justice, il faudrait s’y prendre de façon à ce que le juge et les jurés ignorent tout des caractéristiques socio-économiques des acteurs.

         e.      Il faut donc « désocialiser » les cours. Black suggère de retirer les acteurs de la cour afin qu’ils restent inconnus aux jurés — seulement l’information directement reliée à la cause serait disponible. Ceci laisse tout de même les effets sociaux liés au juge et au jury. À l’extrême, des ordinateurs devraient être programmés pour traiter les causes. Et pourtant, même dans ce cas la loi continuera de se limiter à surveiller les pauvres...

         f.       Carol Smart a étudié les causes d’agression sexuelle au Canada, RU et ÉU (1989, Feminism and the Power of Law, New York, Routledge). Elle en déduit à peu près la même chose (à part l’idée de « désocialiser »). Elle ajoute de plus que le droit est un système de savoirs (voir Foucault) qui modèle les expériences des individus pour pouvoir leur appliquer une solution artificielle et rigide. La loi est un discours qui disqualifie les expériences et les discours non compatibles. Par exemple, elle explique que la dichotomie consentement/absence de consentement ne correspond pas à la réalité de la sexualité — elle force à ignorer à quoi le consentement est donné.

         g.      Ainsi, malgré son caractère relationnel la loi produit une vérité déterminante dans la vie des gens, parce qu’elle est conçue comme objective.