Introduction
Tout dernièrement, le Canada créait un ministère,
du nom de Résolution des questions des pensionnats indiens
Canada, pour administrer le règlement offert par le gouvernement
aux victimes des pensionnats où on avait, durant des années,
séquestré et grossièrement maltraité des
milliers d’enfants aborigènes. Un des éléments
du règlement est la création, en 2008, d’une « Commission
de vérité et de réconciliation » visant
pour l’essentiel à faire la lumière sur les événements
du passé, sur les circonstances et objectifs du programme
des pensionnats, ainsi que sur ses conséquences sur ses
jeunes victimes (un accord de compensation financière
a déjà été présenté).
Le mandat de la Commission est de cinq ans, après quoi
elle se devra de soumettre son rapport final au gouvernement
fédéral.
Dans sa version idéale, la « commission de vérité » est
au carrefour de la justice, qu’on désire pour éviter
l’impunité des coupables et pour rétablir
la réputation des victimes, de la réconciliation,
nécessaire parce que dans la plupart des cas une commission
couronne un processus de paix encore fragile, et l’histoire,
qu’on espère aussi proche des faits réels
que possible. Puisque tous ces aspects sont fondamentaux, dans
presque toute société, et puisque toute société,
même la plus paisible, a son lot d’époques,
de lieux et de phénomènes peu reluisants, la commission
de vérité, en tant qu’institution, a un avenir
assuré.
Le modèle institutionnel de la « commission de vérité » est
particulier sous plusieurs points, dont le principal est d’être
suffisamment flexible pour résister aux plus radicales
adaptations. En général, on donne tout de même
quelques éléments fondamentaux qui peuvent être
généralisés :
• Elles sont officielles. Même si certains groupes sub- et para-étatiques
ou privés se sont autoproclamés « commission de vérité » (par
exemple, la défunte Korea Truth Commission qui voulait se pencher, aux États-Unis,
sur les abus de la guerre de Corée), il reste accepté qu’une
telle institution tient sa compétence du pouvoir de l’État.
• Elles sont aussi temporaires, au sens où leur mandat est d’aboutir à un
objectif final, généralement une forme de rapport, qui mettra
fin à leur existence. Souvent, une commission des droits de la personne,
permanente, leur succède et vise à institutionnaliser définitivement
leurs principes et valeurs.
• Elles visent le passé. Contrairement à d’autres
types d’institutions d’enquête et surtout aux commissions
des droits de la personne, les commissions de vérité se penchent
sur des événements, actes ou phénomènes qui sont
terminés.
• Elles visent des actes commis par un gouvernement ou par ses institutions
(police, forces armées, ministères, etc.), ou du moins par des
acteurs individuels ou collectifs bénéficiant de la sanction,
de l’assistance, ou d’une tolérance de l’État.
Par conséquent, elles suivent généralement un changement
significatif au sein de l’État, comme un renversement du régime
politique ou au moins le remplacement des individus détenant le pouvoir.
Par ailleurs, il est possible d’identifier
trois caractéristiques
associées non pas aux activités d’une commission
mais à l’idée même d’en tenir
une — donc, dans son aspect symbolique et politique plutôt
que pratique. Premièrement, la mise de côté de
l’approche pénale, ainsi que du langage de la justice
criminelle, est absolument fondamentale. Mis à part les
quatre aspects ci-dessous, au demeurant vagues, le modèle
est surtout défini négativement, c’est-à-dire
par contraste avec ce qu’il n’est pas : un procès
ou une série de procès visant le « nettoyage » ou
lustration de la nation. Plutôt que de se débarrasser,
d’isoler, d’emprisonner les responsables des « conflits
passés » (euphémisme décrivant les
abus sur lesquels la commission se penchera), il s’agit
de les réintégrer ou du moins de les faire accepter
au corps social. En parcourant les textes de loi ou les décrets
exécutifs ayant donné lieu à des commissions,
on s’aperçoit que dans la plupart des cas l’appellation « commission
de vérité » (et ses variantes) recouvre toutes
les alternatives à la justice pénale. À l’occasion,
elle est synonyme de « justice réparatrice »,
concept lui-même très large.
Cependant, même cette définition négative
doit encore être nuancée : il arrive que la mise
de côté du modèle pénal soit temporaire,
puisque plusieurs commissions ont explicitement visé à ouvrir
le chemin à des accusations et poursuites criminelles éventuelles.
Dans ces cas, la commission enquête et vise à établir
un certain nombre d’éléments nécessaires
au renvoi devant la justice criminelle : que s’est-il passé au
juste, qui est responsable, quel est le droit en vigueur. La
justification ultime des activités de la commission est
donc la poursuite judiciaire, même si son objectif immédiat
est d’éclaircir le passé.
L’abandon (même temporaire) du pénal sert
deux fonctions majeures pour un nouveau gouvernement, qui est
souvent encore fragile: afficher le pragmatisme, la flexibilité et
la rationalité administrative qui sont indispensables à la
conception libérale de l’État, et montrer
par contraste qu’une ère nouvelle, moins répressive,
a commencé. Bref, il s’agit de faire le moins de
remous possible, tout en montrant une saine préoccupation
pour les abus du passé.
Deuxièmement, une commission de la vérité reste
toujours une création politique. Non pas au sens où,
comme toute institution publique, elle est le résultat
d’une activité gouvernementale ; c’est l’évidence
même. Ce qu’elle a de particulier se situe dans le
caractère ouvertement politique des principaux objectifs
ultimes de l’institution : par exemple, éduquer
le public, honorer les victimes et dénoncer les coupables
d’actes à motivation politique, ou encore « réconcilier
la nation », « faire table rase », « tourner
la page » ou « faire son deuil ». Ces objectifs
pourraient également former la base d’une approche
pénale conventionnelle, bien sûr, mais ils devraient
dans ce cas rester secondaires devant les principes du droit — si
ce n’était pas le cas, on s’exposerait automatiquement à des
critiques. Au contraire, une commission peut être conçue,
dès le départ, pour satisfaire en priorité à ces
objectifs, se libérant des principes et des procédures
du droit pénal en abandonnant tout simplement la volonté de
mettre en accusation et de condamner.
Troisièmement, l’absence de modèle
pratique, de standard légal ou d’objectif uniforme,
loin d’être
un défaut, est précisément ce qui donne
aux projets d’établir de telles institutions un
avantage énorme dans une variété de contextes
(sans les limiter aux changements d’administration) où des
négociations politiques sont en cours : contrairement à l’approche
judiciaire, où la procédure est fixée à l’avance — du
moins dans ses grandes lignes — les diverses caractéristiques
de la structure d’une future commission sont toutes sur
la table de négociation. Dès le départ,
les diverses parties en position de pouvoir auront loisir de
décider des pouvoirs légaux de la commission (de
perquisitionner, de saisir ou de forcer à comparaître,
par exemple), des événements ou de la période
historique visés par l’exercice, de la procédure
de nomination des commissaires, du caractère public ou
non des audiences, des mémoires, des témoignages,
du rapport final. Il faudra également voir à la
protection légale des personnes appelées à comparaître,
incluant la possibilité d’immunité future
advenant le cas où un témoignage pourrait être
incriminant. On pourra également ajouter des fonctions
secondaires à l’institution, comme un système
de dédommagement des victimes ou de reconstruction de
la communauté, par exemple. Bref, toutes les facettes
de la future commission sont autant d’occasions de marchandage
politique.
Ainsi, parler comme on le fait souvent d’un « modèle » ou
d’une méthode de résolution de conflits qui
porterait le nom de « commission de vérité » est
clairement excessif. Chaque commission de vérité est
en fait son propre, et unique, modèle — même
si, comme nous le verrons dans les lignes qui suivent, certaines
en ont inspiré d’autres. Le chapitre qui suit donne
quelques exemples de cette flexibilité, explorant trois
des plus importantes commissions à ce jour, incluant les
liens qui les lient les unes aux autres. Dans le second chapitre,
nous nous attarderons sur les principaux argumentaires qui sous-tendent
le modèle, tel que présentés dans divers
contextes politiques. Le troisième chapitre passera en
revue les difficultés auxquelles font face les commissions
de vérité. Tout au long de ces chapitres, l’exemple
principal auquel nous ferons référence est celui
de la Commission vérité et réconciliation
(CVR) d’Afrique du Sud. Celle-ci a l’avantage d’être
encore récente et reste la plus importante à ce
jour, aussi bien au chapitre des ressources, des activités
et de la production écrite, ce qui en fait une source
d’information inégalée sur le sujet.
Ce court ouvrage ne vise pas à présenter des conclusions
normatives ou des recettes qui pourraient servir à l’éventuel établissement
d’une commission ou à l’évaluation
de celles qui ont déjà vu le jour. De tels travaux
existent déjà, mais leur défaut majeur est
presque toujours le même : une inévitable retombée
dans les ornières formées par un certain nombre
de prémisses qui méritent pourtant une attention
critique plus poussée. Une notable exception est l’ouvrage
d’Antje du Bois-Pedain, qui fait une analyse juridique
particulièrement fouillée du fonctionnement du
processus d’amnistie en Afrique du Sud. Cependant, dans
trop ouvrages l’élan normatif des auteurs rend nécessaire
l’établissement du même type d’échafaudage
de faits et d’idées qui est à la base de
la fondation des institutions et qui est un objet sociologique
en soi et non un outil d’analyse. On y apprend donc relativement
peu : les auteurs cherchent surtout à illustrer leurs
thèses et beaucoup moins à comprendre la réalité du
terrain. C’est pourtant à ce niveau que se trouvent
les clefs d’une meilleure compréhension du mécanisme
sociopolitique qui mène à l’établissement
d’une commission de vérité. Autrement dit,
dans la mesure où on désire comprendre, et non
simplement recommander, la normativité devrait être
la question de départ, et non la réponse. |