La peine de mort
Il ne s'agit pas ici de reprendre le débat sur la peine capitale, mais bien d'explorer rapidement comment elle s'articule dans une perspective éthico-pénale. On s'y est opposé pour deux types de raisons: des raisons pragmatiques, d'un côté, considérant le risque d'erreur judiciaire, le racisme, coûts (13), etc., et des raisons plus "morales", comme le respect de la vie humaine.
Côté finalités, le tableau n'est guère plus clair ici. Il n'est bien sûr pas question de réhabiliter ou de dédommager. Pour ce qui est de la dissuasion, qui a été (et est toujours) un argument-massue des tenants de la peine capitale, il est largement prouvé par la recherche qu'elle ne se produit pas.
La neutralisation, par contre, ne peut qu'être un succès, et ceci cause un glissement dans l'application de la peine de mort. Auparavant, elle était appliquée contre les criminels les plus infâmes, comme ceux qui tuent avec préméditation, ou qui tuent un policier, un garde de prison, etc., donc, pour les crimes crapuleux (préméditation) et les crimes portant une atteinte à l'ordre public. La nature du criminel n'avait que peu d'importance. Ceci est toujours la logique de certains groupes de pression aujourd'hui, par exemple les groupes de "droits des victimes". Seulement, depuis peu, et ceci aussi bien aux États-Unis qu'au Canada, on change de cheval de bataille, passant des crimes aux individus; si la mort est méritée, c'est que l'individu est "irrécupérable", comme les fameux prédateurs sexuels. On passe donc d'une rétribution à une vraie neutralisation; on est prêt à laisser vivre ceux qui commettent un seul crime, peu importe son importance, s'il est peu probable qu'ils recommencent — on les envoie toujours en prison à vie, toutefois, ce qui en soi tend à diminuer cette probabilité. Un crime de moindre gravité, toutefois, s'il est répétitif, mérite la mort (14). C'est en quelque sorte une "mort thérapeutique": elle surviendrait quand les experts cliniciens (15) lèvent les bras et avouent leur impuissance.
La rétribution reste tout de même une dernière justification de la peine capitale, ce qui lui donne à la fois un caractère plus moral (désintéressé), plus sévère et plus définitif (il n'y a pas de libération conditionnelle). Cette logique rétributive s'élève contre le dangereux utilitarisme de la neutralisation ou de la dissuasion et n'est intéressée ni par les coûts de la peine, ni par ses alternatives, ni par l'efficacité dissuasive de la peine de mort. Il s'agit d'une simple règle formelle (la loi du talion), ou par une croyance personnelle, échelle de valeurs, etc. et à ce niveau il est difficile de la critiquer.
La plupart des pays occidentaux ont aboli la peine de mort durant la vague libéralisante des années soixante et soixante-dix. Le Canada le fit en 1976, mais ce ne fut que pour la forme: la dernière exécution avait eu lieu en 1962. D'une manière générale une disposition du Code criminel permettait en effet au Gouverneur général de commuer la peine de mort en emprisonnement à vie, ce qui était devenu à toutes fins pratiques automatique. On connut à partir de 1968 une suite de moratoires limités de la peine capitale.
L'abolition comme telle ne fut discutée qu'à partir de 1975. Comme en politique la forme a souvent préséance sur la substance, le gouvernement libéral d'alors, sous Pierre Trudeau et avec Warren Allmand comme Solliciteur général, décida de s'attaquer au moulin de la peine capitale. Il fut plus coriace que prévu.
Il se trouva que le parti conservateur était largement contre l'abolition, de même qu'un grand nombre de libéraux, à qui il fallut faire plusieurs concessions, dont la première fut de tenir un vote libre plutôt qu'un vote gouvernemental. On connaît un peu la même situation aujourd'hui avec les lois sur les armes à feu, les droits des homosexuels ou la taxe sur les produits et services.
On dut en bref redéfinir ce que serait l'emprisonnement à vie. À cause des libérations conditionnelles, le condamné à perpétuité pouvait être élargi par Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) après 10 ans de pénitencier. En moyenne les libérations survenaient toutefois après 13,5 ans au moment du premier moratoire sur la peine capitale (1968 à 1971). Avant 1968, cette moyenne se situait à 12 ans. Il est intéressant que sans un quelconque changement à la réglementation, la CNLC ait spontanément élevé ses critères de sévérité. Notons que la même situation se produisait dans le cas des condamnés pour meurtre non prémédité (où il n'y avait pas de minimum prescrit): avant 1968, ils purgeaient une moyenne de 6,2 ans de leur peine à perpétuité, et après, plus de 7,8 ans.
La Loi modifiant le Code criminel de 1976 et abolissant la peine de mort pour meurtre prémédité, trahison, etc. créa et augmenta les minimum à purger avant de faire appel à la CNLC. Le meurtre sans préméditation entraîna alors une peine réelle minimale de 10 ans, et le meurtre prémédité, de 25 ans.
On introduit toutefois une "contre contre-mesure", en quelque sorte, la "révision judiciaire", où le condamné, après 15 années d'emprisonnement, pouvait faire valoir sa cause devant un jury qui déterminerait s'il pourrait être éligible à une libération conditionnelle (article 745 (16) du Code criminel: on l'appelle en anglais la faint hope clause) avant 25 ans. Cette dernière pouvait toutefois toujours être refusée par la CNLC.
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